« Summum jus, summa injuria »
Le débat sur l’éventualité d’une révision de la Constitution à l’initiative des députés membres du parti Pastef occupe depuis plusieurs semaines l’espace public. La désinvolture qui caractérise cette démarche ainsi que le silence assourdissant de ces « touches pas à ma Constitution » d’hier, comme celui de ces 200, 300 ou 1000 docteurs en droit et grands intellectuels de ce pays, nous enveloppent dans une sueur froide. En effet, la Constitution, en tant que Charte fondamentale de notre pays, ne saurait faire l’objet de tripatouillage afin de servir les ambitions personnelles d’un homme. D’ailleurs, la Constitution rappelle avec force qu’aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice de la souveraineté. C’est pourquoi sa modification, en dehors de toute concertation, est dangereuse pour la paix sociale et l’unité nationale. C’est la raison pour laquelle la Constitution fait l’objet d’une protection spéciale et s’est attribuée un gardien. Selon le dictionnaire Larousse, le terme « gardien » désigne une personne ou une entité chargée de surveiller, de protéger ou de préserver un lieu, un bien, des individus ou une valeur abstraite. L’article 42 de la Charte fondamentale désigne le Président de la République comme le gardien de la Constitution. Ainsi, dans l’exercice de ce rôle, il dispose de larges pouvoirs qui peuvent être explicites ou implicites. Dans le cas d’espèce, les pouvoirs implicites du Président de la République l’emportent sur ses pouvoirs explicites car s’exerçant discrétionnairement. Faut-il rappeler qu’en vertu de cette compétence discrétionnaire, le Président de la République a la liberté, lorsqu’il est en présence de certaines circonstances pouvant affecter ou porter atteinte à l’intégrité de la Constitution, de choisir ou de prendre la décision qui lui semble la plus utile ou la plus conforme à l’intérêt national et précisément à l’unité nationale qu’il incarne. En matière de révision constitutionnelle, seul le Président de la République dispose d’une telle compétence. Pourtant, selon une certaine presse, « le Président de l’Assemblée nationale a indiqué que la procédure de révision constitutionnelle suivra son cours conformément aux dispositions en vigueur, indépendamment de l’avis de l’exécutif, que celui-ci soit formulé expressément ou non ». Cette conception de la procédure de révision constitutionnelle procède d’une lecture erronée ou, tout au moins, d’une méconnaissance de la Constitution elle-même car elle provient d’une confusion entre les règles relatives à l’initiative et à l’adoption des lois ordinaires et celles relatives à la procédure spéciale de révision de la Constitution. C’est donc à tort que les députés initiateurs de la proposition de révision ainsi que leur chef de file invoquent l’article 103 de la Constitution. Certes, ledit article dispose : « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés. » Cependant, ce texte précise : « La révision de la Constitution n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à la seule Assemblée nationale. » Dans le cas d’espèce, la question fondamentale est loin d’être celle de l’initiative mais plutôt celle de l’approbation. Aux termes de la Constitution, l’Assemblée nationale n’est habilitée que lorsque le Président de la République en a décidé ainsi, ce qui n’est pas encore le cas. C’est là l’erreur de monsieur Ousmane Sonko, car il croit pouvoir recourir à la procédure de l’article 71 de la Constitution alors que celle-ci ne peut être mise en œuvre que lorsque c’est le Président de la République lui-même qui a choisi la voie parlementaire de l’approbation. En effet, aucune disposition de la Constitution n’encadre dans ce domaine précis les pouvoirs du Président de la République. Le gardien de la Constitution peut donc légalement bloquer l’initiative parlementaire en matière de révision constitutionnelle en s’abstenant de soumettre la proposition de révision des députés, bien qu’approuvée à la majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres composant l’Assemblée nationale, au référendum. Autrement dit, le délai de promulgation de droit ne court que lorsque le Président de la République a habilité l’Assemblée nationale. Il urge de savoir raison garder car toute tentative d’approbation d’une révision constitutionnelle par l’Assemblée nationale, en dehors de l’autorisation du Président de la République, peut s’analyser comme une menace grave et immédiate des institutions de la République et autoriserait le Président de la République à prendre toute mesure nécessaire à rétablir le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, y compris, bien évidemment, la dissolution immédiate de l’Assemblée nationale.
Maître Ibrahima NDIEGUENE, Avocat à la Cour






















