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Conférence de presse avortée sur l’affaire Téliko: voici le document du ministère de la justice

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C’est le document que le directeur des droits humains était censé présenter à la presse. La sortie du président de la cour suprême a contrecarré ses plans. Senefil.com vous propose de lire l’intégralité de ce document qui porte la signature du directeur des droits humains.

PROBLÈME JURIDIQUE POSÉ: Un magistrat en fonction est-il en droit de se prononcer en public sur une décision rendue par une juridiction sénégalaise ? PRINCIPE POSÉ : Rappel du serment : Loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats Art. 9.- Avant d’être installé dans ses premières fonctions, le magistrat prête serment en audience solennelle devant la cour d’appel à laquelle il est affecté. Toutefois, pour le magistrat directement nommé à la Cour suprême, le serment est prêté devant cette juridiction. Le magistrat jure en ces termes : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de magistrat, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder scrupuleusement le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence des juridictions et d’observer, en tout, la réserve, l’honneur et la dignité que ces fonctions imposent. » Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment. Loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats Art.10. Le serment prêté de vive voix est constaté par un procès-verbal signé du premier président de la cour d’appel qui l’a reçu et du greffier audiencier. Le serment et le secret professionnel ne sont pas de simples formalités chez les magistrats. Déjà à l’école de formation, les auditeurs de justice ont connaissance de l’Art.38 de la loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats. Les auditeurs de justice sont astreints au secret professionnel. Préalablement à toute activité, ils prêtent serment devant les cours d’appel en ces termes : « Je jure de garder scrupuleusement le secret professionnel et de me conduire, en tout, comme digne et loyal auditeur de justice. » Il ne peut, en aucun cas, être relevé de ce serment. Loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats Art.16 Les magistrats doivent rendre impartialement la justice sans considération de personnes ni d’intérêts. Ils ne peuvent se prononcer dans la connaissance personnelle qu’ils peuvent avoir de l’affaire. Ils ne peuvent défendre ni verbalement ni par écrit, même à titre de consultation, les causes autres que celles qui les concernent personnellement. REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ARGUMENT SUPPLÉMENTAIRE : Loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats Art. 14- Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de même que toute démonstration politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions, leur sont également interdites. Ils ne peuvent ni se constituer en syndicat, ni exercer le droit de grève. Il leur est également interdit d’entreprendre une action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions ou d’y participer. EXCEPTION AU PRINCIPE : La loi prévoit-elle des dérogations au principe ? A la lumière du texte précité, ce principe ne souffre d’aucune entorse. Une lecture minutieuse et croisée des autres textes ne donne droit à aucun magistrat de faire un commentaire public sur une décision de justice quelconque. L’existence de la faute Conformément aux textes en vigueur et à leur serment, tout magistrat qui commente en public une décision de justice est en faute. La nature de la faute Loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats Art. 18. – Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité de ses fonctions constitue une faute disciplinaire. Organe de contrôle des magistrats Loi 98-23 du 26 mars 1998 instituant l’IGAJ : article 7, l’inspection générale de l’administration de la justice peut convoquer et entendre tout magistrat, tout officier ministériel, tout auxiliaire de justice et tout agent du personnel de justice et se faire communiquer tout document. Il peut entreprendre toute investigation portant sur la conduite et la tenue des magistrats et du personnel de justice. Le détenteur du pouvoir disciplinaire Loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats Art 22.- Le pouvoir disciplinaire est exercé à l’égard des magistrats par le Conseil supérieur de la Magistrature. Ce principe a été réaffirmé dans la loi organique n°2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature Art. 9. – Le Conseil supérieur de la Magistrature est le conseil de discipline des magistrats. Le magistrat a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l’enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents. La Direction des Droits humains vous présente La composition du Conseil de discipline de la magistrature en cas de faute disciplinaire Loi organique n°2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature, article 10 : Le conseil de discipline statue hors la présence du Président de la République et du ministre de la Justice. PRÉROGATIVES DU MINISTRE DE LA JUSTICE Loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats Art. 24.- Le Ministre de la Justice dénonce au Conseil supérieur de la Magistrature les faits motivant les poursuites disciplinaires. Loi organique n° 2017-10 du 17 janvier 2017 portant Statut des magistrats Art. 25.- Le magistrat, qui commet une infraction pénale, ne peut être poursuivi que sur autorisation du Ministre de la Justice. Il ne peut être auditionné en enquête préliminaire que par le procureur général près la Cour suprême ou un magistrat désigné par ce dernier et ayant au moins le même grade que le mis en cause. Le droit de recours contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature La loi organique n°2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature. Article 18 : Le Conseil de discipline délibère à huis clos. Sa décision doit être motivée. Le magistrat mis en cause peut exercer un recours devant la Cour Suprême, hors la présence des magistrats de ladite cour ayant connu de l’affaire, conformément aux délais prescrits.

MBAYE DIOP Directeur des Droits Humains Ministère de la Justice


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