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Charges retenus contre les pro Sonko: les révélations de Me Koureychi Ba

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On en connaît un peu plus sur ce qui est reproché à Guy Marius Sagna et Cie. L’avocat Maître Koureychi Ba a fait une contribution dans laquelle il énumère les différentes charges. Non sans dénoncer la procureur.

« Les 22 et 23 Février 2021 les citoyens Assane DIOUF, Guy Marius Sagna et Amadou Clédor Sène qui étaient dans le viseur de la
Police avaient été cueillis dans leurs domiciles respectifs par les limiers de la DIC et envoyés plus tard en prison. Ils trouveront dans le tunnel de la pénitence bien d’autres compatriotes qui les y avaient précédés, et tant d’autres les y rejoindront par la suite.
Ce 22 Mars 2021 sera donné au pas de charge le top départ des interrogatoires séparés de tous ces prisonniers politiques
devant le même cabinet d’instruction – le premier cabinet pour ne pas le nommer – devant lequel ils avaient été inculpés, principalement pour :
• S’AGISSANT DE GUY, ASSANE & CLÉDOR
~ organisation d’un mouvement insurrectionnel (art 87 du Code Pénal)
~ provocation à la commission de crimes et délits (art 250 du CP)
~ association de malfaiteurs (art 238,239)
• S’AGISSANT DU GROUPE DES « 19 »+ X :
~ organisation d’un mouvement insurrectionnel
~ participation à un mouvement insurrectionnel
~ violences et voies de fait à agents de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions, dégradation de biens appartenant à l’État, association de malfaiteurs et incendie criminel contre tous (art. 85 à 87, 201 et suivants, 225, 238, 239, 406 et suivants du CP)
• S’AGISSANT DE MAME DAME LÔ ET BADA NDIAYE CUEILLIS À TOUBA :
~ organisation d’un mouvement insurrectionnel (art 87 du CP)
~ provocation à des crimes et délits (art 240, 250 du CP)
~ association de malfaiteurs (art 238, 239 du CP)
~ détention et usage de chanvre indien (art 139 du CP, 109 du Code des drogues)
• S’AGISSANT DES ETUDIANTS AMADOU SOW ET MAMADOU WOURY BARRY CUEILLIS AU CAMPUS SOCIAL :
~ participation à un mouvement insurrectionnel ( art 2,3, 85, 86, 87 du CP)
~ tentative d’incendie volontaire et de destruction de biens (art 406, 409 du CP)
~ association de malfaiteurs (art 238,239 du CP)
• S’AGISSANT DU GROUPE DE BIRAME SOULÈYE DIOP
L’administrateur de Pastef et le coordinateur de Pastef Dakar Abass Fall placés sous mandat de dépôt, leurs co-inculpés, savoir Patricia Mariame Ngandoul, Fatima Mbengue, Bawar Dia et Dahirou Thiam ont été plus chanceux car placés sous contrôle judiciaire, des présomptions de :
~ complicité de diffusion de contenus contraires aux bonnes mœurs,
~ menaces de voies de fait et violences
~ association de malfaiteurs pesant à l’encontre d’eux tous.
L’IDENTITE REMARQUABLE DE CES DIFFÉRENTS EMPRISONNEMENTS EST LEUR CARACTERE ARBITRAIRE.

* LE CAS CLEDOR-ASSANE-GUY ou quand le Parquet se plante
Le procès-verbal de l’enquête préliminaire des trois hommes porte le numéro 109/Dic/Bac du 24/02.

Ce procès- verbal a servi de base au réquisitoire en date du 26/02 du Procureur de la République dressé par le substitut Y. NDIAYE. Et c’est ce réquisitoire qui a demandé au juge d’ouvrir une information à l’encontre des intéressés, de les inculper et de les placer sous mandat de dépôt (ce qui a été fait entre le vendredi 26/02 pour Guy et le lundi 1er Mars pour Clédor et Assane).

Or le procès-verbal de l’espèce a des tares dans les gènes, ce qui n’a pas tardé à provoquer une gêne sur le tard. Comme on le sait, Amadou Clédor Sène a été amnistié à deux reprises, en 1991 et en 2005.

L’article 9 de la loi No 91-40 du 10 juillet 1991 portant amnistie dispose :  » Il est interdit, à tout magistrat ou fonctionnaire, de rappeler ou de laisser subsister sous quelque forme que ce soit, dans un dossier judiciaire ou de police ou dans tout document officiel, les condamnations, déchéances, exclusions, incapacités et privations de droits rattachées à la peine effacée par l’amnistie… »

L’article 8 de la loi No 2005-05 du 17 Février 2005 reproduit formellement la même interdiction.
Or dans le procès-verbal de la Dic, dès l’exergue, il est fait expressément mention du passé pénal du sieur Sène de la propre initiative provocatrice de ce dernier d’ailleurs et les enquêteurs n’ont rien vu venir.

Le Procureur en tant que directeur de l’enquête ne pouvait décemment occulter une telle violation de la loi, laquelle vient frapper de nullité tout l’édifice. L’annulation n’a pas un effet rétroactif . Il ne s’agit pas comme au civil d’une résolution de l’acte, c’est-à-dire de son anéantissement rétroactif mais d’une résiliation : l’annulation ne dispose que pour l’avenir et ne concerne que la procédure ultérieure ou encore les actes subséquents. Elle a donc pour point de départ évident ce procès-verbal d’enquête préliminaire qui est vicié dès le départ.

Il résulte de ce qui précède que le réquisitoire introductif est irrégulier et présente une pathologie qui infecte également le procès-verbal de première comparution et, par voie de contamination, les mandats de dépôt décernés à MM. SÈNE, DIOUF et SAGNA.

Cette nullité constitutive d’une violation intolérable des droits de la Défense, des droits fondamentaux de la personne humaine, de la présomption d’innocence et du droit à un procès équitable permet la saisine de la chambre d’accusation par une requête motivée pour un examen diligent du dossier dans les cinq jours de la réception du dossier (art 165 et suivants du Code de Procédure Pénale). Avec pour conséquences directes l’annulation de l’enquête préliminaire et de toute la procédure subséquente entraînant la main-levée des mandats de dépôt et la mise en liberté immédiate des inculpés, sans préjudice de leur droit à prétendre à une juste réparation de l’Etat.

* LES CAS DES VICTIMES DES RAFLES DE TOUBA ET DU CAMPUS
SOCIAL DE L’UCAD ou quand le juge est en sieste prolongée.
MM. Amadou SOW et Mamadou Wouri BARRY de l’UCAD et les responsables de Pastef Touba Mame Dame LÔ et Bada NDIAYE ont vécu un calvaire sans précédent, ballottés qu’lls ont été neuf jours durant entre la cave du tribunal et l’hôtel de police avant que le magistrat intructeur ne daigne se rappeller leur existence.

Pour obéir aux prescriptions de l’article 101 alinea 5 du Code de Procédure le même juge avait décalé de 24 heures à la première heure du premier jour ouvrable les comparutions de l’honorable député Ousmane SONKO et de Amadou Clédor SÈNE-Assane DIOUF.
D’où vient-il alors que pour ces jeunes concitoyens la dissymétrie soit aussi flagrante si tant est que notre système de valeurs est censé être basé sur l’égalité de tous devant la loi, soit qu’elle protège soit qu’elle sanctionne ?

En tout état de cause il est de bon ton que le vent salvateur de décrispation puisse arriver opportunément à procurer un bol de fraîcheur vivifiante à nos poitrines aux poumons agressés par les émanations anti-vie des gaz liberticides. Peu importe le médicament, pourvu qu’il apporte le réconfort. Et place nette à la primauté de la règle de droit ! Que force ne reste surtout pas à la force mais au droit ! Si c’est le prix qu’il nous faut payer pour vivre libres, eh bien payons le !
Pas de liberté sans prix. C’est le prix de la liberté ».

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