Dans le guide pratique d’organisation et de fonctionnement du bureau de vote de l’élection présidentielle du 24 février 2019 élaboré par le ministère de l’Intérieur, deux plans de ramassage étaient mis en œuvre (Voir pages 18-19).
Le premier était conforme aux dispositions de l’article L.87 du code électoral. Quant au second, il est libellé comme suit¬ : «¬Si le président du bureau de vote est lui-même désigné par l’autorité administrative pour transmettre le procès-verbal original, il doit se conformer au plan de ramassage et ne pas prendre des initiatives qui risquent d’entraîner la perte du précieux document. Il doit, notamment, attendre sur place l’arrivée du véhicule mis à sa disposition par l’administration pour déposer directement l’enveloppe à la commission départementale de recensement des votes.¬»
Il ressort de ce qui précède que dans le 1er plan de ramassage, l’autorité administrative envoie une équipe pour collecter les procès-verbaux et dans le second, elle demande au président du BV d’amener en personne le procès-verbal à la commission départementale de recensement des votes.
En vertu des dispositions de l’article L.87 du code électoral, le deuxième plan de ramassage est illégal. Et c’est ce plan de ramassage qui permet de faire parvenir à la commission départementale des votes des procès-verbaux fictifs. Aussi, il est fondamental qu’un tel plan de ramassage ne soit pas mis en œuvre à nouveau.
À cet effet, il faut que les autorités publient dès à présent le guide pratique d’organisation et de fonctionnement du bureau de vote de l’élection présidentielle du 24 mars 2024, afin que les parties prenantes au scrutin, les candidats en particulier, s’assurent que ce plan de ramassage n’est pas prévu.
Le travail de compilation des procès-verbaux, aussi bien à la commission départementale qu’à la commission nationale est encadré par l’article LO.143 du code électoral. Il en appert que ce sont 3 magistrats qui délibèrent sur les procès-verbaux de résultats. Toutefois, ils n’ont pas le pouvoir de les annuler. En cas de doutes, ils ne peuvent tout au plus que faire des observations sur les procès-verbaux de la commission départementale.
Ainsi donc, ces magistrats dans leur travail de compilation des résultats, ils ne peuvent faire que des opérations d’additions et non de soustractions. Autrement dit, tout procès-verbal fictif qui arrive dans la commission départementale de recensement des votes est ajouté au décompte.
Le département de Dakar dispose de 1275 BV avec un nombre de 707.818 électeurs, soit 10,06% de l’électorat national. Il est aussi le département avec 189 qui compte le plus de BV fictifs sur le territoire national. Les résultats provisoires de la commission départementale de recensement des votes doivent être proclamés le mardi suivant le scrutin. Il ressort donc que les 3 magistrats ne peuvent pas délibérer en 48h au maximum sur 1275 BV.
Enfin, en cas de destruction, de substitution, de perte ou de vol des originaux des procès-verbaux, les exemplaires détenus par les deux tiers (2/3) des représentants de candidats ou de listes de candidats feront foi au même titre que celui du représentant de la C.E.N.A.
Cependant, aucun candidat, surtout de l’opposition ne pourra présenter une copie d’un procès-verbal d’un BV fictif. En effet, ils n’ont pas été invités par les autorités administratives à designer des représentants dans les BV qui se trouvent dans la rubrique «¬Implantation¬» de la carte électorale. En conséquence, n’étant pas présents dans ces BV, ils ne peuvent pas contester les procès-verbaux. Quant à la CENA, malgré ses affirmations, il n’y a aucune donnée dans son rapport sur l’élection présidentielle de 2019 qui puisse confirmer qu’elle était présente dans les 15.397 BV. Il est à tirer de ce constat qu’elle n’a pas copie de tous les procès-verbaux de ce scrutin.
En considérant tout ce qui précède, tout PROCÈS-VERBAL FICTIF ACHEMINÉ À LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE RECENSEMENT DES VOTES EST VALIDÉ.