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L’audition des magistrats par une Commission d’Enquête Parlementaire : Que dit le droit sénégalais ?

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*L’audition des magistrats par une Commission d’Enquête Parlementaire : Que dit le droit sénégalais ?*Ce débat juridique pose un vrai enjeu pour l’indépendance de la justice au Sénégal. L’Assemblée nationale du Sénégal a modifié son Règlement intérieur afin de permettre à ses commissions d’enquête de convoquer et d’auditionner tout citoyen, y compris les magistrats. Face à cette évolution, *Justice Sans Frontières* alerte sur les risques que cette disposition fait peser sur la séparation des pouvoirs et l’indépendance du pouvoir judiciaire, piliers de l’État de droit. 1. *Une commission parlementaire peut-elle auditionner n’importe quel citoyen ?* Oui, la Constitution permet à l’Assemblée nationale de créer des commissions d’enquête qui peuvent entendre des citoyens dans le cadre de leur mission de contrôle. *2. Cela s’applique-t-il aussi aux magistrats ?* En principe non, pas dans le cadre de leurs fonctions judiciaires.Les magistrats sont des acteurs du pouvoir judiciaire, protégés par *l’article 88* de la Constitution qui garantit l’indépendance de la justice. Ils ne peuvent pas être convoqués ou interrogés sur des dossiers qu’ils traitent. Le statut des magistrats est un cadre protecteur à la fois constitutionnel et organique. 3, *Et si le magistrat est cité dans une affaire suspecte ou controversée ?* Même dans ce cas, la loi ne permet pas à une commission d’enquête de l’auditionner.Il existe une procédure spéciale, prévue à *l’article 25 de la Loi organique n°2017-10 sur le statut des magistrats :* 1- Il faut d’abord l’autorisation du Ministre de la Justice ;2- Puis, l’audition ne peut se faire que par un magistrat du même grade, désigné par le Procureur général près la Cour suprême. *Donc le magistrat est un justiciable mais qui bénéficie d’un privilège de poursuite et de juridiction autre que les juridictions ordinanires.* Cette loi renforce l’indépendance du magistrat et encadre strictement :- Ses obligations de réserve ;- Sa responsabilité, limitée aux recours juridictionnels ou à la voie disciplinaire ;- Son indépendance fonctionnelle, notamment des juges du siège, protégés contre toute pression. *4. Une Commission peut-elle interroger un juge sur une décision qu’il a rendue ?* Non, absolument pas.Les décisions judiciaires sont protégées par *l’obligation de réserve et l’irresponsabilité du magistrat pour les actes juridictionnels.* Cela garantit la neutralité du juge et le droit des citoyens à un procès équitable. *5. Si un magistrat dirige une structure administrative, peut-il être entendu ?* Oui, mais avec des limites.S’il agit en tant que responsable administratif (ex. : directeur d’école, d’agence, société …), il peut être entendu sur sa gestion administrative uniquement, jamais sur ses actes de juge.6. *Le Règlement intérieur peut-il contourner ces protections ?* Non., même si le Règlement intérieur de l’Assemblée a la *force d’une loi organique,* il est inférieur à la Constitution. Il ne peut pas autoriser ce que la Constitution interdit, comme porter atteinte à l’indépendance des juges. *7. Contrôle du Conseil constitutionnel : un filtre de conformité essentiel;* En cas de saisine, le Conseil constitutionnel pourrait censurer toute disposition du Règlement intérieur contraire :1- Qui permettrait d’auditionner un magistrat sur une affaire judiciaire sans respecter les procédures prévues ;2- Qui compromettrait le principe fondamental de séparation des pouvoirs.Conformément à *l’article 78 de la Constitution,* toute modification du Règlement intérieur doit lui être soumise avant promulgation. Le Conseil constitutionnel veille ainsi à la protection de l’équilibre des pouvoirs, à la préservation de l’indépendance du pouvoir judiciaire, et au respect de la hiérarchie des normes.L’audition d’un magistrat en exercice par une commission d’enquête parlementaire, pour des faits juridictionnels ou autres, est interdite par la Constitution et la loi organique portant statut des magistrats.Une modification du Règlement intérieur de l’Assemblée pour autoriser cela serait inconstitutionnelle, car elle constitue une menace grave pour l’indépendance de la justice, pilier fondamental de l’État de droit et violerait :- La séparation des pouvoirs *(art. 88 de la Constitution),* – L’indépendance du pouvoir judiciaire,- Le statut protecteur des magistrats. *L’indépendance du juge protège le citoyen contre l’arbitraire. Elle ne doit jamais être sacrifiée sur l’autel du politique.* *EL AMATH THIAM* , JURISTE ET PRÉSIDENT DE « JUSTICE SANS FRONTIERE »

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