Home ACTUALITÉS Vote des primos inscrits: la cour suprême saisie

Vote des primos inscrits: la cour suprême saisie

348
0

Le vote des primos inscrits tient à coeur des organisations de la société civile comme Frapp. C’est pourquoi, le mouvement a saisi la cour suprême pour dénoncer le décret de Macky Sall qui interdit aux jeunes qui viennent d’être âgés de 18 tout au plus de s’inscrire sur les listes électorales.

Plaise à Monsieur le Juge des référés, Président de la Cour suprême

 

REQUETE EN REFERE LIBERTE

Art. 85 de la Loi Organique 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la cour suprême

 

POUR : FRAPP

 

                                     CONTRE : ETAT DU SENEGAL (PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE)

                 

                                                                  PLAISE AU JUGE DES REFERES,

            De prendre urgemment les mesures nécessaires aux fins de suspendre l’application du Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, pris par Monsieur le président de la République du Sénégal, en ce qu’il porte gravement atteinte à nos libertés fondamentales ; de faire cesser, sans délai, les atteintes graves et manifestement illégales à plusieurs libertés fondamentales dont les partis politiques, les électeurs primo-inscrits, les électeurs primo-votants et les électeurs en général subissent les effets ; d’enjoindre à la Présidence de la République de prendre toutes les mesures propres à faire respecter le droit des partis politiques de concourir à l’expression du suffrage des électeurs primo-inscrits et primo-votants, le droit d’inscription des électeurs primo-inscrits, la liberté de candidature des électeurs primo-inscrits, et le droit de vote des électeurs primo-votants, le droit à l’égalité des électeurs ; d’ordonner toutes mesures, à faire disparaitre les illégalités qu’il comporte, nécessaires à la protection des libertés fondamentales violées, en application de l’article 85 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême.

 

I. SUR LES FAITS  

Le Gouvernement a initié une réforme sanctionnée par l’adoption de la loi modifiant le Code électoral. C’est au lendemain de l’adoption de la loi modifiant le Code électoral, que le président de la République a décidé de signer un nouveau Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022.

Cette révision, précise le décret, se déroule du samedi 31 juillet 2021 au mardi 14 septembre 2021 sur l’ensemble du territoire national.

Dans son contenu, le Décret n°2021-976 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 viole la légalité en ce qu’il exclut de façon illégale l’inscription des nouveaux électeurs âgés au moins dix-huit (18) ans révolus à la date du dimanche 23 janvier 2022 en ce sens que cette inscription est faite sur présentation exclusive de la carte d’identité biométrique CEDEAO alors que celle-ci est jumelée à la carte d’électeur. Aux termes de l’article 3 du Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, « La Commission administrative procède à l’inscription de nouveaux électeurs : les requérants doivent avoir au moins dix-huit (18) ans révolus a la date du dimanche 23 janvier 2022. Cette inscription est faite sur présentation exclusive de la carte d’identité biométrique CEDEAO ».

La rapidité et l’opacité avec laquelle ce décret a été signé et sa mise en œuvre déclenchée par l’autorité administrative est le signe qu’il ne répond pas aux règles minimales de la légalité comme l’exige la Constitution et la loi.  

En effet, au regard des délais matériellement très brefs et au titre des manquements et violations des libertés fondamentales qu’il comporte, trois catégories d’électeurs sont illégalement exclues par l’article 3 : les électeurs non-inscrits en général, les primo-votants et les primo-inscrits en particulier.

Le décret en question pose un problème majeur qui est celui de la violation des droits et pouvoirs de suffrage des électeurs et surtout du droit des partis politiques de concourir à l’expression du suffrage de ces électeurs illégalement exclus.
Dans le contexte ou les partis politiques touchés directement par ce nouveau décret doivent concourir à l’expression du suffrage et pour constater que lesdits suffrages ne sont pas dans un état permettant leur exercice effectif, le parti politique que nous sommes, désireux de concrétiser conformément à la Constitution, sa liberté fondamentale de concourir à l’expression du suffrage, se trouve contraint de solliciter l’intervention du juge du référé liberté dans les termes reportés à la présente requête.

 

II. SUR LA RECEVABILITE

1-Sur l’intérêt donnant qualité à agir

Considérant qu’aux termes de l’article 85 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 : « Saisi d’une demande justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures»;

Considérant qu’en vertu de l’article 4 alinéa 1 de la Constitution du 22 janvier 2001, «- Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Ils œuvrent à la formation des citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques »;

Considérant qu’une consécration constitutionnelle du rôle des partis pour le fonctionnement d’un système politique est utile pour rappeler leur importance ;

Considérant, toutefois, dans une Constitution, une disposition sur les partis politiques n’est pas constitutive parce qu’elle n’est pas nécessaire à la reconnaissance de la fonction des partis dans le processus démocratique ;

Mais considérant que même si les partis politiques existent indépendamment d’une disposition constitutionnelle qui leur est réservée, leur présence est conditionnée par l’ordre juridique dans lequel ils évoluent ;

Considérant qu’en conséquence, les partis politiques doivent constamment observer des règles, sont titulaires de droits et créent eux-mêmes des droits et des obligations ;

Considérant que la source constitutionnelle des libertés fondamentales est la première référence qui permet de rappeler la force de la dimension constitutionnelle que revêt le statut des partis politiques ;

Considérant que le droit des partis politiques à concourir à l’expression du suffrage, qui est rangé au nombre des libertés fondamentales, est énoncé par la Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples intégrée dans le Préambule de la Constitution du 22 janvier 2001;

Considérant que le droit constitutionnel de concourir à l’expression du suffrage des électeurs qui a pour corollaire le droit de solliciter leur vote et leur investiture ainsi sa protection par le juge, dont l’obtention est déterminante pour l’exercice par les partis politiques des libertés reconnues de façon générale aux citoyens sénégalais et particulièrement aux électeurs inscrits et ceux pouvant s’inscrire et n’étant dans aucune situation d’incapacité prévue par la loi ;

Considérant que les droits qu’il s’agit de qualifier se trouvent inscrits dans la Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples ainsi que dans la Constitution du Sénégal ;

Considérant que la reconnaissance d’une liberté comme fondamentale relève souvent de l’évidence, ce qui dispense le juge de toute obligation de la justifier ;

Considérant que les libertés fondamentales au sens de la Constitution et de la charte africaine des droits de l’homme et de Peuples rejoignent alors celles dont la violation est susceptible de donner lieu à une intervention du juge du référé-liberté ;

Considérant que cette catégorie comprend, outre les libertés constitutionnellement garanties, celles garanties par la Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples et celles résultant des principes généraux du droit électoral ;
Considérant qu’en vertu de l’article 3 de la Constitution «Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi» ;

Considérant que le Code électoral ne fait que reprendre la formule de l’article 3 de la Constitution en son article L.27 en précisant que « Sont électeurs les sénégalais des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi» ;

Considérant que la Constitution du Sénégal et le Code électoral donnent ainsi aux partis politiques les moyens de protéger la violation systématique et systémique du droit à l’expression du suffrage, du droit à l’égalité des électeurs, du droit de s’inscrire sur les listes électorales, du droit de vote des électeurs et de la liberté de candidature ;

Considérant que tous les droits sus-rappelés et qui fondent l’intérêt à agir n’ont point besoin de mesures spécifiques de mise en œuvre puisqu’ils sont d’applicabilité directe ;

Considérant qu’en vertu de l’article 3 du Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, « La Commission administrative procède à l’inscription de nouveaux électeurs : les requérants doivent avoir au moins dix-huit (18) ans révolus a la date du dimanche 23 janvier 2022. Cette inscription est faite sur présentation exclusive de la carte d’identité biométrique CEDEAO » ;

Considérant dès lors que plusieurs dispositions constitutionnelles confèrent au requérant parti politique qualité à agir, il y a lieu pour le juge du référé-liberté de déclarer la présente requête recevable.

 

III. SUR LE BIEN-FONDE DE LA REQUETE EN REFERE-LIBERTE

Considérant qu’aux termes de l’article 85 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 : « Saisi d’une demande justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;

                                            1-Sur l’urgence caractérisée

Considérant qu’en vertu de l’article 3 du Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, « La Commission administrative procède à l’inscription de nouveaux électeurs : les requérants doivent avoir au moins dix-huit (18) ans révolus a la date du dimanche 23 janvier 2022. Cette inscription est faite sur présentation exclusive de la carte d’identité biométrique CEDEAO » ;

Considérant que les opérations de révision exceptionnelle des listes électorales pour les élections municipales et départementales prévues le 23 janvier 2022 sont menées sur le territoire national du samedi 31 juillet 2021 au mardi 14 septembre 2021.

Considérant qu’en matière de référé, la première question qui se pose au juge, qui est d’ordre public et qu’il doit donc examiner d’office au vu des pièces du dossier qui lui est soumis, est celle de savoir si l’objet du litige n’a pas disparu et s’il y a encore lieu de statuer sur la demande de référé ;

 

Considérant que la demande de référé-liberté conserve la pertinence de son objet en cours d’instance, car l’administration n’a ni donné satisfaction aux requérants ni que la décision soit déjà entièrement exécutée ;

 

Considérant que le juge a le temps de statuer sur la demande dans les plus brefs délais (48h) ;

 

Considérant que si le juge ne se prononce pas dans les plus brefs délais de quarante-huit (48) heures, les effets qui sont attachés au décret pourraient devenir irréversibles ; 

 Considérant que les requérants se retrouveraient ainsi devant le fait accompli alors même que ledit décret se révèle illégal ;

 

Considérant que la décision du juge risquerait d’apparaitre alors comme quasiment dépourvue d’effet;

 

Considérant que la présente requête remplie la condition d’urgence ;

 

Considérant l’existence de cette condition d’urgence est difficile à renverser par l’auteur de la décision attaquée;

 

Considérant que face à ce risque d’exclusion massive de primo-inscrits et de primo-votants voire d’électeurs en général, l’urgence, en l’espèce, se trouve ainsi renforcée ;

 

Considérant que ce décret a pour objet d’accélérer le déroulement des opérations d’inscription dans un délai réduit et compressé mais aussi et surtout il risque permettre une moindre participation des citoyens au scrutin notamment les primo-inscrits et les primo-votants ;

 

Considérant qu’au regard des délais d’inscriptions compressés, l’urgence se révèle manifeste ;

Considérant que faire cesser cette illégalité est une urgente nécessité qu’il revient au juge de prendre en compte afin de protéger les droits et libertés protégés.

 

2- SUR L’ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE

a-Sur l’atteinte des libertés fondamentales

Considérant que l’article 3 du Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 porte atteinte aux libertés fondamentales suivantes : au droit fondamental d’égalité des électeurs devant la loi, à la liberté fondamentale des partis politiques de concourir à l’expression du suffrage des électeurs, au droit fondamental de vote des électeurs primo-votants, à la liberté fondamentale de candidature des électeurs primo-inscrits.

a-1-Sur l’atteinte au droit des partis politiques de concourir à l’expression du suffrage des primo-inscrits

Considérant que l’article 4 alinéa 1 de la Constitution du 22 janvier 2001 érige au rang de liberté fondamentale le droit des partis politiques de concourir à l’expression du suffrage ;

Considérant qu’une consécration constitutionnelle du rôle des partis pour le fonctionnement d’un système politique est utile pour rappeler leur importance ;

Considérant, toutefois, dans une Constitution, une disposition sur les partis politiques n’est pas constitutive parce qu’elle n’est pas nécessaire à la reconnaissance de la fonction des partis dans le processus démocratique ;

Mais considérant que même si les partis politiques existent indépendamment d’une disposition constitutionnelle qui leur est réservée, leur présence est conditionnée par l’ordre juridique dans lequel ils évoluent ;

Considérant qu’en conséquence, les partis politiques doivent constamment observer des règles, sont titulaires de droits et créent eux-mêmes des droits et des obligations ;

Considérant qu’en vertu de l’article 4 alinéa 1 de la Constitution du 22 janvier 2001, «- Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent à l’expression du suffrage dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Ils œuvrent à la formation des citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques» ;

Considérant que la source constitutionnelle des libertés fondamentales est la première référence qui permet de rappeler la force de la dimension constitutionnelle que revêt le statut des partis politiques ;

Considérant que la notion de liberté fondamentale au sens de l’article 85 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 n’est pas déterminée à partir de l’application d’un critère formel ;

Considérant qu’elle se définit matériellement ;

Considérant que trois critères permettent d’identifier une liberté fondamentale : il faut qu’au moins indirectement une liberté soit mise en cause, que cette liberté soit invocable, enfin que son objet soit éminent ;

Considérant que ces libertés sont constitutionnellement et souvent, aussi, conventionnellement garanties ;

Considérant qu’en vertu de l’article 4 alinéa 1 de la Constitution du 22 janvier 2001, les partis politiques ont le droit et même l’obligation d’enrôler des électeurs en vue de leur inscription sur les listes électorales ;

Considérant qu’en vertu de l’article 3 du Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, « La Commission administrative procède à l’inscription de nouveaux électeurs : les requérants doivent avoir au moins dix-huit (18) ans révolus a la date du dimanche 23 janvier 2022. Cette inscription est faite sur présentation exclusive de la carte d’identité biométrique CEDEAO » ;

Considérant qu’une telle disposition porte atteinte directement au droit des partis politiques de concourir à l’expression du suffrage des électeurs primo-inscrits ;

Considérant que les partis politique en vertu de l’article 4 alinéa 1 de la Constitution participent à l’élection des gouvernants ;

Considérant que l’article 3 du Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 porte atteinte directement à la liberté des partis politiques d’investir des candidats ;

Considérant que faire cesser cette violation est une urgente nécessité qu’il revient au juge du référé liberté de prendre en compte afin de protéger une liberté fondamentale.

       

a-2-Sur l’atteinte au droit à l’égalité des électeurs devant la loi

Considérant qu’en vertu de l’article 3 de la Constitution «Tous les nationaux sénégalais des deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi»;

Considérant que l’article 3 de la Constitution du 22 janvier 2001 érige au rang de liberté fondamentale le droit d’être électeur ;

Considérant que le Code électoral ne fait que reprendre la formule de l’article 3 de la Constitution en son article L.27 en précisant que « Sont électeurs les sénégalais des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi » ;

Considérant que l’article 3 du Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 est manifestement illégal en ce qu’il impose d’avoir la carte nationale d’identité pour s’inscrire sur les listes électorales ;

Considérant que son auteur n’a d’ailleurs même pas cherché à envisager expressément la possibilité de s’inscrire sur présentation d’autres documents pertinents notamment sur présentation d’un extrait de naissance ou d’un récépissé de dépôt de carte nationale d’identité alors que celle-ci est jumelée à la carte d’électeur ;

             Considérant que l’application du principe d’égalité repose l’identification préalable de la situation des électeurs ;

             Considérant que le législateur sénégalais a une conception souple de l’électeur ;

             Considérant qu’il existe des électeurs inscrits et des électeurs non-inscrits ;

             Considérant que la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 est de permettre aux électeurs non-inscrits de satisfaire à une telle formalité ;

            Considérant que dans son arrêt du 29 juin 2000, Association Nationale des Handicapés Moteurs du Sénégal c. État du Sénégal (Arrêt n°12), le juge administratif sénégalais donne plein effet au principe d’égalité ;

             Considérant que le principe d’égalité repose sur un fondement solide : à situation égale, traitement égal ; à situation différente, traitement différent ;

             Considérant que les électeurs primo-inscrits ne détenant pas encore la carte nationale d’identité ne se trouvent pas dans une situation juridique identique aux autres électeurs ;

             Considérant que ni la Loi n° 2016-09 du 14 mars 2016 instituant une carte d’identité biométrique CEDEAO encore moins Décret n° 2016-1536 du 29 septembre 2016 portant application de la loi n° 2016-09 du 14 mars 2016 instituant une carte d’identité biométrique CEDEAO ne fixent la durée de la délivrance de la carte nationale d’identité ;

             Considérant qu’en vertu de l’article 3 du Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, « La Commission administrative procède à l’inscription de nouveaux électeurs : les requérants doivent avoir au moins dix-huit (18) ans révolus a la date du dimanche 23 janvier 2022. Cette inscription est faite sur présentation exclusive de la carte d’identité biométrique CEDEAO » ;

              Considérant que les opérations de révision exceptionnelle des listes électorales pour les élections municipales et départementales prévues le 23 janvier 2022 sont menées sur le territoire national du samedi 31 juillet 2021 au mardi 14 septembre 2021 ;

             Considérant que la carte nationale d’identité est jumelée à la carte d’électeur ;

             Considérant que leur déconnexion dans l’application de la formalité d’inscription sur les listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 est une atteinte au principe d’égalité des électeurs.

            Considérant que faire cesser cette violation est une urgente nécessité qu’il revient au juge du référé liberté de prendre en compte afin de protéger une liberté fondamentale.

a-3- Sur l’atteinte au droit de vote des électeurs primo-votants

Considérant que l’article 3 de la Constitution du 22 janvier 2001 érige au rang de liberté fondamentale le droit de suffrage ;

Considérant que le droit de vote est un droit fondamental ;

Considérant que l’article 3 du Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 est manifestement illégal en ce qu’il impose d’avoir la carte nationale d’identité pour s’inscrire sur les listes électorales ;

Considérant que la question de la fondamentalité du droit de vote des citoyens semble être désormais fermement résolue par le droit constitutionnel positif depuis que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 27 juillet 2017, a jugé que le droit de vote est un droit fondamental ;

Considérant que le droit de vote est une prérogative inhérente à la qualité de citoyen et qui lui permet, à l’usage, d’exprimer sa volonté ou son opinion à la faveur de la désignation de ses gouvernants.

Considérant que parce qu’il constitue l’un des fondements cardinaux de tout système démocratique de qualité, cette obligation est consacrée au niveau des Nations unies par l’article 25b du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) de 1966 aux termes duquel : « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables (…) de voter (…) ».

Considérant qu’au niveau régional, le droit de vote est consacré par la pratique conventionnelle et jurisprudentielle. Ainsi : la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 (article 19) complétée par la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, adoptée à Addis Abeba le 31 janvier 2007, dont l’article 4 (2) du chapitre IV dispose que « les États parties considèrent la participation populaire par le biais du suffrage universel comme un droit inaliénable des peuples » et dont l’expression doit absolument être respectée ;

Considérant que le droit d’être vote aux élections politiques implique nécessairement le droit de désigner librement les candidats ;

Considérant que les partis politiques sollicitent librement le droit de vote des électeurs notamment les primo-votants ;

Considérant que l’article 3 Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 risque de priver aux partis politiques l’exercice effectif de leur liberté fondamentale de solliciter librement le vote des primo-votants ;

Considérant que pour les élections municipales et départementales, l’âge requis pour être électeur est de dix-huit (18) ans révolus ;

Considérant que la Constitution rejette toute forme d’injustice, d’inégalité et de discrimination entre les électeurs et qu’en ne permettant pas aux électeurs primo-inscrits de pouvoir s’inscrire avec des documents autres que la carte nationale d’identité, l’adoption de l’article 3 du Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 a pour effet d’instaurer de facto une discrimination constitutive d’une violation grave et manifeste de la Constitution ;

Considérant que l’article 3 du Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 instaure une règle discriminatoire directe qui porte atteinte au droit de vote des primo-votants ;

Considérant que pour faire cesser cette illégalité manifeste il est une urgente nécessité qu’il revient au juge de prendre en compte afin de protéger les droits et libertés protégés.

a-4-Sur l’atteinte à la liberté de candidature des électeurs primo-inscrits

Considérant que l’article 3 de la Constitution du 22 janvier 2001 érige au rang de liberté fondamentale le droit de suffrage ;

Considérant que la liberté de candidature est définie par la doctrine comme le « droit de poser une candidature politique » en vue d’être élu par les électeurs ;

Considérant que l’article 13 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et les articles 3 et 17 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance reprennent ce principe pour souligner qu’il doit être mis en œuvre sans discrimination d’aucune sorte ;

Considérant qu’en vertu de l’article L.57 du Code électoral, pour être candidat, il faut être citoyen électeur inscrit ;

Considérant que la protection du droit de s’inscrire sur les listes électorales conditionne le respect de la liberté de candidature ;

Considérant qu’en matière électorale il ne saurait y avoir de discrimination entre des candidats ou des listes de candidats, que lorsque ceux-ci, participant aux mêmes élections et étant de ce fait placés dans la même situation, sont traités de manière différente ;

Considérant qu’en l’espèce, la décret attaqué devant le juge du référé liberté a pour objet d’accélérer le déroulement des opérations d’inscription dans un délai réduit et de permettre une plus grande participation des citoyens au scrutin ; qu’il ne peut donc avoir pour effet de faire naître une situation dans laquelle les potentiels candidats en compétition seraient soumis à un traitement différent ;

Considérant que le droit d’être élu à un mandat politique implique nécessairement le droit de choisir librement les candidats et donc la liberté de candidature ;

Considérant que les partis politiques choisissent et investissent librement des candidats inscrits sur les listes électorales ;

Considérant que la Constitution du 22 janvier 2001 favorise l’accès de tous les citoyens sans discrimination à l’exercice du pouvoir à tous les niveaux ;

Considérant que pour les élections municipales et départementales, l’âge requis pour être choisi ou investi candidat est de dix-huit (18) ans révolus ;

Considérant que l’article 3 du Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 instaure une règle discriminatoire qui porte atteinte à la liberté de candidature des primo-inscrits ;

Considérants que les personnes qui, à tous égards, seraient éligibles, ne devraient pas se voir privées de la possibilité d’être élues par des conditions déraisonnables ou discriminatoires ;

Considérant que la Constitution rejette toute forme d’injustice, d’inégalité et de discrimination entre les candidats et qu’en ne permettant pas aux électeurs primo-inscrits de pouvoir s’inscrire avec des documents autres que la carte nationale d’identité, l’adoption de l’article 3 du Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 a pour effet d’instaurer de facto une discrimination constitutive d’une violation grave et manifeste de la Constitution ;

Considérant que l’article 3 du Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 instaure des conditions déraisonnables et discriminatoires qui portent atteinte à la liberté de candidature des primo-inscrits;

Considérant que pour faire cesser cette illégalité manifeste, il est une urgente nécessité qu’il revient au juge de prendre en compte afin de protéger les droits et libertés protégés.

b-Sur la gravité de l’atteinte et son caractère illégal

Considérant que l’atteinte au droit des partis politiques de concourir à l’expression du suffrage est manifestement illégale dans la mesure où les termes de l’article 3 ainsi que les délais réduits et compressés risquent de restreindre l’expression du suffrage ;

 

Considérant que l’atteinte à l’égalité des citoyens devant la loi est grave et manifestement illégale dans la mesure où le décret du Président de la République ne garantit pas l’inscription des électeurs primo-votants sur les listes électorales.

 

Considérant que le droit de vote est un droit fondamental garanti par la Constitution ;

 

Considérant que l’atteinte au droit de vote est grave et manifestement illégale dans la mesure où le décret du Président de la République ne garantit pas l’inscription des électeurs primo-inscrits sur les listes électorales ;

 

Considérant que la liberté de candidature est une liberté fondamentale garantie par la Constitution ;

 

Considérant que l’atteinte à la liberté de candidature est grave et manifestement illégale dans la mesure où le décret du Président de la République ne garantit pas l’inscription des primo-inscrits sur les listes électorales ;

 

Considérant qu’en consacrant l’obligation selon laquelle l’inscription se fait obligatoirement avec la présentation de la carte d’identité nationale, le décret a entendu exclure de nombreux électeurs surtout en violant leur droit de pouvoir exprimer, par leur vote, leur choix en toute liberté ;

 

Considérant que l’article 3 du Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 viole le Décret n° 2016-1536 du 29 septembre 2016 portant application de la loi n° 2016-09 du 14 mars 2016 instituant une carte d’identité biométrique CEDEAO ;

 

Considérant qu’en vertu de l’article 3 du Décret n° 2016-1536 du 29 septembre 2016 portant application de la loi n° 2016-09 du 14 mars 2016 instituant une carte d’identité biométrique CEDEAO, « La carte est délivrée ou renouvelée sur production des pièces suivantes : a) l’ancienne carte nationale d’identité numérisée ou la carte d’électeur numérisée accompagnées de photocopie. b) Pour les citoyens qui ne produisent pas les pièces précitées : un extrait de naissance datant d’au moins un an ; un certificat de résidence ou tout autre document en tenant lieu. Pour les demandes de duplicata en cas de perte, il est exigé aussi un certificat de perte et un timbre fiscal de 10.000 francs CFA. En cas de duplicata, l’ancienne date de péremption est reconduite » ;

 

Considérant que la carte d’identité biométrique CEDEAO est une carte à puce qui peut servir en même temps à plusieurs objets notamment la carte d’électeur ;

 Considérant qu’en vertu de l’article premier  du Décret n° 2016-1536 du 29 septembre 2016 portant application de la loi n° 2016-09 du 14 mars 2016 instituant une carte d’identité biométrique CEDEAO, « La carte d’identité biométrique CEDEAO comporte « au verso, Outre les mentions « République du Sénégal », « Informations électorales», « Code pays », le dessin d’une urne, des éléments de sécurité ; a. Pour les électeurs : Numéro d’électeur ; Région ; Département ; Arrondissement ; Commune ; Lieu de vote ; Bureau de vote ;  Numéro d’identification national (NIN). b. pour les non électeurs : la mention « personne non inscrite sur le fichier électoral » ; numéro d’identification national (NIN) » ;

 

Considérant qu’en vertu de l’article 2 du Décret n° 2016-1536 du 29 septembre 2016 portant application de la loi n° 2016-09 du 14 mars 2016 instituant une carte d’identité biométrique CEDEAO, « Cette carte fait office de carte d’électeur pour les citoyens inscrits sur les listes électorales » ;

 

Considérant qu’en subordonnant l’inscription sur les listes électorales a la présentation exclusive de la carte nationale d’identité, l’article 3 du Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022 viole le principe d’égalité des citoyens devant la loi à l’égard des personnes qui seront privées de leur droit fondamental de vote et de leur liberté de candidature par l’effet d’une discrimination directe ;

 

Considérant qu’auparavant et jusqu’à maintenant, ces électeurs, sur simple présentation d’un extrait de naissance ou un récépissé de dépôt d’une carte nationale d’identité, pouvaient faire acte d’inscription sur les listes électorales puisque la carte nationale d’identité n’était pas exclusivement requise ;

 

Considérant qu’il doit en être de même aujourd’hui dans la mesure où la carte nationale d’identité est jumelée à la carte d’électeur ; 

 

Considérant qu’il ne fait aucun doute que l’exclusion d’un certain nombre d’électeurs des compétitions électorales qui se préparent relève d’une discrimination difficilement justifiable en droit ;    

 

Considérant que le juge du référé libéré doit urgemment accéder à cette requête.

 

PAR CES MOTIFS :

 

Et tous autres à produire, déduire, suppléer, au besoin d’office, le requérant demande qu’il plaise au juge du référé liberté :

 

En la forme : déclarer la présente requête en référé liberté recevable ;

 

Au fond : De prendre urgemment les mesures nécessaires aux fins de suspendre l’application du Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, pris par Monsieur le président de la République du Sénégal, en ce qu’il porte gravement atteinte à nos libertés fondamentales ;

 

 De faire cesser, sans délai, les atteintes graves et manifestement illégales à plusieurs libertés fondamentales dont les partis politiques, les électeurs primo-inscrits, les électeurs primo-votants et les électeurs en général subissent les effets ;

 

D’enjoindre à la Présidence de la République de prendre toutes les mesures propres à faire respecter le droit des partis politiques de concourir à l’expression du suffrage des électeurs primo-inscrits et primo-votants, le droit d’inscription des électeurs primo-inscrits, la liberté de candidature des électeurs primo-inscrits, le droit à l’égalité des électeurs et le droit de vote des électeurs primo-votants ;

 

D’ordonner toutes mesures, à faire disparaitre les illégalités qu’il comporte, nécessaires à la protection des libertés fondamentales violées, en application de l’article 85 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême.

–         ordonner la restitution de l’amende

 

–         SOUS TOUTES RESERVES

 

                                                         POUR  REQUETE

 

                                                  Dakar, le 05 Aout 2021

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here